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Lois et règlements
2020, ch. 23
- Loi sur le droit de la famille
Article 23
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Date d'entrée en vigueur
2021-12-17
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Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
23
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant, la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
a
)
rendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
b
)
rendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
c
)
rendre une ordonnance donnant tout ordre prévu à l’article 19, au paragraphe 21(2) ou à  l’article 29 que la Cour estime approprié compte tenu de la situation des parties mentionnée au paragraphe 18(1).
23
(2)
La Cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) seulement si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
a
)
un changement important est survenu dans la situation de la personne à charge ou de celle devant lui fournir des aliments;
b
)
une preuve non disponible à l’audience précédente peut maintenant être produite;
c
)
la conduite de la personne à charge a déraisonnablement prolongé ou accentué le besoin d’aliments.
2021, ch. 36, art. 3
2021-03-01
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Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
23
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant, la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
a
)
rendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
b
)
rendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
c
)
rendre une ordonnance donnant tout ordre prévu à l’article 19, au paragraphe 21(2) ou à l’article 29 ou 30 que la Cour estime approprié compte tenu de la situation des parties mentionnée au paragraphe 18(1).
23
(2)
La Cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) seulement si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
a
)
un changement important est survenu dans la situation de la personne à charge ou de celle devant lui fournir des aliments;
b
)
une preuve non disponible à l’audience précédente peut maintenant être produite;
c
)
la conduite de la personne à charge a déraisonnablement prolongé ou accentué le besoin d’aliments.
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Révocation, modification ou suspension d’une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant
23
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle a rendu une ordonnance alimentaire pour une personne à charge qui n’est pas un enfant, la Cour peut, sur requête de toute personne qui y est nommée ou du ministre du Développement social :
a
)
rendre une ordonnance pour révoquer, modifier ou suspendre toute condition qui y est énoncée, pour l’avenir ou à titre rétroactif;
b
)
rendre une ordonnance pour dégager la personne devant fournir des aliments du paiement de tout ou partie des arriérés ou des intérêts moratoires qui y sont afférents;
c
)
rendre une ordonnance donnant tout ordre prévu à l’article 19, au paragraphe 21(2) ou à l’article 29 ou 30 que la Cour estime approprié compte tenu de la situation des parties mentionnée au paragraphe 18(1).
23
(2)
La Cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) seulement si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
a
)
un changement important est survenu dans la situation de la personne à charge ou de celle devant lui fournir des aliments;
b
)
une preuve non disponible à l’audience précédente peut maintenant être produite;
c
)
la conduite de la personne à charge a déraisonnablement prolongé ou accentué le besoin d’aliments.
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